Campagne de sécurité routière contre l’usage du téléphone portable au volant

29 avril 2019 Assurance Moto

Pointé du doigt depuis de nombreuses années par la sécurité routière, l’usage du téléphone portable au volant reste pourtant une réalité pour de nombreux automobilistes. Les autorités publiques ont dès lors décidé de se montrer plus sévère, notamment sur la notion de véhicule à l’arrêt.

Les sanctions actuelles

L’usage du téléphone au volant est actuellement sanctionné par une perte de trois points sur le permis de conduire et une amende de 135 euros.

La jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que la verbalisation de l’usage du téléphon portable ne sanctionne pas uniquement les appels reçus ou émis par le conducteur, mais tout usage du téléphone portable, c’est-à-dire aussi bien la consultation des emails, de ses profils sociaux ou bien encore la lecture ou envoi de SMS.

La notion d’arrêt du véhicule

De nombreux automobilistes ont tenté de passer à travers les mailles du filet en invoquant une interprétation littérale de l’article R. 412-6-1 du Code de la route, lequel dispose que « l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit ».

La question alors soulevée était celle de la définition d’un véhicule en circulation, souvent interprété par les automobilistes comme un véhicule n’étant pas en mouvement. La Cour de cassation était toutefois venue rappeler dans un arrêté du 20 septembre 2006 qu’un « véhicule [était] en circulation, bien qu’arrêté à un feu rouge, ce qui interdisait l’usage d’un téléphone portable tenu en main par le conducteur ».

Une nouvelle affaire, dans laquelle un automobiliste avait stationné son véhicule sur la file de droite d’un rond-point, est venue rappeler que l’arrêt du moteur ne suffit pas à déterminer que le véhicule n’est pas en circulation.

La fin des oreillettes

L’article R. 412-6-1 du Code de la route s’est également enrichi d’une nouvelle restriction visant les dispositifs d’utilisation du téléphone portable tels que les oreillettes : « Est également interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité ».

Photo © carballo – fotolia

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